Article 369 — Code de procédure pénale
Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu’à l’ouverture des débats, le Procureur général, s’il estime que les faits sont susceptibles d’une qualification plus grave que celle dont ils ont été l’objet, ordonne l’apport des pièces, met l’affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
Le Procureur général agit de même lorsqu’il reçoit, postérieurement à un arrêt de non- lieu prononcé par la Chambre de Contrôle de l’Instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles.
Dans ce cas et en attendant la réunion de la Chambre de Contrôle de l’Instruction, le Président de cette juridiction peut, sur réquisitions du Procureur général, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle