Article 368 — Code de procédure pénale
Le Procureur général met l’affaire en état dans les quarante- huit heures de la réception des pièces en matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
Celle-ci doit en matière de détention provisoire se prononcer au plus tard dans les dix jours de la réception du dossier au Greffe de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
En cas d’inobservation de ces délais et sous peine de sanction disciplinaire, l’inculpé est mis d’office en liberté, sur sa demande ou de son Conseil ou celle du régisseur de la maison d’arrêt par ordonnance du Président de ladite Chambre.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle