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Article 365 — Code de procédure pénale

Il appartient au Ministère public seul de décider, s’il y a lieu de requérir la réouverture de l’information sur charges nouvelles.

Toute autre partie qui a connaissance de l’existence de charges nouvelles en informe le Ministère public.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle