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Article 364 — Code de procédure pénale

L’inculpé à l’égard duquel le Juge d’Instruction a dit n’y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l’occasion du même fait, à moins qu’il ne survienne de nouvelles charges.

Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, les pièces et procès-verbaux qui, n’ayant pu être soumis à l’examen du Juge d’Instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les preuves trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle