Article 363 — Code de procédure pénale
Le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction ou le Magistrat qui le remplace peut, s’il estime que les conditions prévues par l’article 270 du présent Code ne sont pas remplies, infirmer l’ordonnance du Collège des Libertés et de la Détention et ordonner la remise en liberté de la personne.
La Chambre de Contrôle de l’Instruction est alors dessaisie.
S’il infirme l’ordonnance du Collège des Libertés et de la Détention, le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction ou le Magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne inculpée.
Si l’examen de l’appel est renvoyé à la Chambre de Contrôle de l’Instruction, la décision est portée à la connaissance du Procureur général.
Elle est notifiée à la personne inculpée par le Greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de cette dernière.
Les présentes dispositions et celles visées aux articles 361 et 362 ci-dessus sont applicables dans les mêmes formes et délais devant la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel en ce qui concerne le prévenu.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle