SARIYA chargement…

Article 362 — Code de procédure pénale

A sa demande, l’Avocat de la personne inculpée présente oralement des observations devant le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction ou le Magistrat qui le remplace, lors d’une audience de cabinet dont est avisé le Ministère public pour qu’il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l’Avocat ayant la parole en dernier.

Le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction ou le Magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle