Article 361 — Code de procédure pénale
En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne inculpée, le prévenu ou le Procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction ou, en cas d’empêchement, au Magistrat qui le remplace, d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de la Chambre.
Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la Chambre de contrôle de l’instruction.
La personne inculpée, le prévenu, leur Conseil ou le Procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle