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Article 359 — Code de procédure pénale

L’appel est porté devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction ou devant la Chambre correctionnelle de la Cour d’Appel lorsqu’il s’agit d’un prévenu.

Le dossier de l’information est transmis sans délai, avec avis motivé, par le Procureur de la République au Procureur général.

En cas d’appel du Ministère public, l’inculpé ou le prévenu détenu est maintenu en prison jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel et, dans tous les cas, jusqu’à expiration du délai d’appel.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle