Article 358 — Code de procédure pénale
L’appel doit être formé par déclaration au Greffe du Tribunal dans un délai de trois jours qui Court :
1- contre le Procureur de la République à compter du jour de l’ordonnance ;
2- contre la partie civile et contre l’inculpé non détenu à compter de la signification qui leur est faite de l’ordonnance au domicile par eux élu dans le lieu où siège le Tribunal ;
3- contre l’inculpé détenu à compter de la communication qui lui est donnée de l’ordonnance par le Greffier.
La signification et la communication prescrites par les alinéas précédents sont faites dans les vingt-quatre heures de la date de l’ordonnance.
Le Procureur général doit notifier son appel dans les quinze jours qui suivent l’ordonnance du Juge d’Instruction ou du Collège des Libertés et de la Détention.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle