Article 357-1 — Code de procédure pénale
Le Ministère public et l’inculpé sont seules habilités à relever appel des ordonnances du Collège des Libertés et de la Détention dans les formes et délais prévus à l’article 358 ci-dessous.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle