Article 357 — Code de procédure pénale
Le Procureur de la République et le Procureur général peuvent interjeter appel dans tous les cas contre les ordonnances du Juge d’Instruction.
La partie civile et l’inculpé peuvent interjeter appel contre l’ordonnance par laquelle le Juge a d’office ou sur déclinatoire statué sur sa compétence, ainsi que les ordonnances rejetant une demande d’expertise ou de contre-expertise.
L’inculpé peut en outre, interjeter appel des ordonnances relatives à la constitution de partie civile et à sa mise en liberté.
La partie civile peut également interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu ou de toute ordonnance faisant grief à ses intérêts civils.
Toutefois, son appel ne peut en aucun cas porter sur une ordonnance ou la disposition d’une ordonnance relative à la détention de l’inculpé ou au contrôle judiciaire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle