Article 355 — Code de procédure pénale
Avis de toute ordonnance non conforme à ses réquisitions est donné au Procureur de la République le jour même où elle est rendue, par le Greffier, sous peine d’une amende civile de 5.000 francs prononcée par le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
Les ordonnances contre lesquelles l’inculpé ou la partie civile peut interjeter appel leur sont signifiées dans les vingt-quatre heures à la requête du Ministère public.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle