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Article 354 — Code de procédure pénale

Il est donné avis dans les vingt-quatre heures par lettre recommandée ou tout autre moyen approprié aux Conseils de l’inculpé et de la partie civile de toutes ordonnances juridictionnelles.

Dans les mêmes formes et délais, les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de l’inculpé et les ordonnances de renvoi ou de transmission des pièces au Procureur de la République, à la connaissance de la partie civile.

Si l’inculpé est détenu, la communication lui est faite par le Greffier.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle