Article 352 — Code de procédure pénale
Le mandat d’arrêt ou de dépôt décerné contre l’inculpé conserve sa force exécutoire jusqu’à ce qu’il ait été statué par la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
Après l’arrêt de renvoi, l’ordonnance de prise de corps se substitue au mandat déjà décerné.
Dans les mêmes conditions, le contrôle judiciaire continue de produire ses effets sauf recours devant la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
Les pièces à conviction dont il est dressé état, restent au Greffe du Tribunal sauf dispositions contraires.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle