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Article 351 — Code de procédure pénale

Si le Juge estime que les faits constituent une infraction qualifiée de crime par la loi, il ordonne la mise en accusation de l’inculpé devant la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance et saisit par ordonnance le Collège des Libertés et de la Détention aux fins de décerner prise de corps contre lui, s’il y a lieu.

Il transmet sans délai le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction au Procureur de la République pour saisine de la Chambre criminelle.

En cas de condamnation, nonobstant appel ou pourvoi, l’ordonnance de prise de corps produit ses effets jusqu’à ce qu’intervienne l’arrêt de la Cour d’Appel ou de la Cour suprême.

En réglant la procédure, si les faits sont de nature criminelle, le Juge d’Instruction du Tribunal d’Instance transmet l’ordonnance de règlement et le dossier de la procédure au Procureur général près la Cour d’Appel de son ressort pour saisine du Tribunal de Grande Instance compétent.

L’ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l’identité de l’accusé, l’exposé et la qualification légale des faits, objet de l’accusation.

Lorsqu’elle est définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle