Article 35 — Code de procédure pénale
Les maires et leurs adjoints sont tenus :
- d’informer sans délai le Procureur de la République ou les services des forces de la sécurité publique des crimes et délits dont ils ont connaissance ;
- en attendant l’arrivée de l’unité de Police judiciaire territorialement compétente, de veiller à la conservation des indices et traces susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité et à la conservation des armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou le délit ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que de tout ce qui paraît être en rapport avec le fait incriminé ou en avoir été le produit ;
- dans le cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, d’en appréhender l’auteur et de le faire conduire immédiatement à l’autorité de Police judiciaire la plus proche.
En aucun cas, les maires et leurs adjoints ne peuvent ordonner une mesure de garde à vue.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle