Article 346 — Code de procédure pénale
Les Conseils de l’inculpé et de la partie civile, tant au Cours de l’instruction qu’après avoir pris communication de la procédure au Greffe, peuvent conclure par écrit à l’audition de nouveaux témoins, à des confrontations, expertises et tous actes d’instruction qu’ils jugeront utiles à la défense de l’inculpé et aux intérêts de la partie civile.
Le Juge doit motiver l’ordonnance par laquelle il refuse de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui lui sont demandées. L’inculpé et la partie civile, par eux-mêmes ou par leurs Conseils, peuvent faire appel de cette ordonnance.
L’appel doit être formé au Greffe du Siège de l’instruction dans un délai de vingt-quatre heures qui Court à compter du moment où la communication de l’ordonnance est donnée par le Greffier aux Conseils.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle