Article 345 — Code de procédure pénale
Aussitôt que la procédure est terminée, le Juge d’Instruction la communique aux Conseils de l’inculpé et de la partie civile avant de l’adresser au Procureur de la République pour ses réquisitions.
Cette communication se fait par l’intermédiaire du Greffier d’Instruction au Siège de l’instruction sans déplacement du dossier et sans préjudice des dispositions visées à l’article 254 du présent Code.
Les Conseils disposent d’un mois au plus tard après l’avis pour prendre connaissance du dossier de la procédure et adresser leurs conclusions au Juge d’Instruction si l’inculpé est détenu et trois mois si l’inculpé n’est pas détenu.
Le Procureur de la République dispose du délai d’un mois pour adresser ses réquisitions au Juge d’Instruction dans les cas où l’inculpé est détenu.
Ce délai est porté à trois mois dans les autres cas.
A l’issue des délais ainsi prévus, le Juge d’Instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de conclusions des Conseils ou de réquisitions du Ministère public dans un délai de deux mois au plus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle