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Article 344 — Code de procédure pénale

La juridiction correctionnelle ou de police peut, le Ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteint de nullité et décider si l’annulation doit s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.

Lorsqu’elle annule certains actes seulement, elle doit les écarter expressément des débats.

Au cas où la nullité de l’acte entraîne la nullité de toute la procédure ultérieure, elle ordonne un supplément d’information si la nullité est réparable ou, s’il y échet, elle renvoie le Ministère public à mieux se pourvoir.

Toutefois, les juridictions de première instance ne peuvent prononcer l’annulation des procédures d’instruction lorsque celles-ci ont été renvoyées devant elles par la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle