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Article 342 — Code de procédure pénale

La Chambre de Contrôle de l’Instruction décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède conformément aux dispositions de l’article 378, alinéas 2 et 3 du présent Code.

Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au Greffe de la Cour d’Appel.

Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après l’établissement d’une copie certifiée conforme à l’original, qui est classée au Greffe de la Cour d’Appel.

Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les Avocats et les Magistrats.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle