Article 341 — Code de procédure pénale
Lorsque la Chambre de Contrôle de l’Instruction est saisie sur le fondement de l’article 340 ci-dessus ou de l’article 492 du présent Code, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés.
A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle