Article 340 — Code de procédure pénale
Sous peine d’irrecevabilité, la personne inculpée doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de son inculpation, sauf dans le cas prévu à l’article 341 ci-dessous.
Il en est de même s’agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.
Les mêmes dispositions sont applicables à la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle