Article 34 — Code de procédure pénale
Les Officiers de Police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.
Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux qu’ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’Officier de Police judiciaire de leur rédacteur.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle