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Article 339 — Code de procédure pénale

Dans les huit jours de la réception du dossier par le Greffe de la Chambre de Contrôle de l’Instruction, le Président peut, par ordonnance non susceptible de recours , constater que la requête est irrecevable en application des dispositions des articles 340 et 341 du présent Code.

Il peut également constater l’irrecevabilité de la requête si celle-ci n’est pas motivée.

S’il constate l’irrecevabilité de la requête, le Président de la Chambre de Contrôle de l’Instruction ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au Juge d’Instruction ; dans les autres cas, il le transmet au Procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 368 et suivants du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle