SARIYA chargement…

Article 338 — Code de procédure pénale

Lorsque la personne inculpée est détenue, la requête peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.

Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur.

Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.

Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au Greffe de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle