Article 337 — Code de procédure pénale
La requête doit, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’une déclaration au Greffe de la Chambre de Contrôle de l’Instruction.
Elle est constatée et datée par le Greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son Avocat.
Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le Greffier.
Lorsque le demandeur ou son Conseil ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au Greffe peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle