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Article 330 — Code de procédure pénale

Si, à l’audience d’une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d’une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le Président demande aux experts, au Ministère public, à la défense et, s’il y a lieu, à la partie civile de présenter leurs observations.

Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu’il sera passé outre aux débats, soit que l’affaire sera renvoyée à une date ultérieure.

Dans ce dernier cas, la juridiction peut prescrire, quant à l’expertise, toute mesure qu’elle Jugera utile.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle