Article 33 — Code de procédure pénale
Avec l’accord des autorités compétentes de l’Etat concerné, les Officiers de Police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du Juge d’Instruction ou sur réquisition du Procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d’un Etat étranger.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle