Article 328 — Code de procédure pénale
Le Juge d’Instruction ou le Magistrat désigné par la juridiction doit convoquer les parties et leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues par les articles 345 et 346 du présent Code.
Il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des observations ou de formuler des demandes notamment aux fins de complément d’expertise ou de contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée.
Cette décision est susceptible d’appel.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle