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Article 327 — Code de procédure pénale

Lorsque les opérations d’expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions.

Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

S’ils sont d’avis différents ou s’ils ont des réserves à former sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du Greffier de la juridiction qui a ordonné l’expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle