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Article 326 — Code de procédure pénale

Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l’accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que l’inculpé.

S’ils estiment qu’il y a lieu d’interroger l’inculpé, et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le Magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le Juge d’Instruction ou le Magistrat désigné par la juridiction, en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 245 et 249 du présent Code.

L’inculpé peut renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le Juge d’Instruction et fournir à l’expert, assisté de son Conseil, les explications nécessaires à l’exécution de sa mission. L’inculpé peut également, par déclaration écrite remise par lui à l’expert et annexée par celui-ci à son rapport, renoncer à l’assistance de son Conseil pour une ou plusieurs auditions.

Toutefois, les médecins experts chargés d’examiner l’inculpé peuvent lui poser les questions nécessaires à l’accomplissement de leur mission, hors la présence du Juge et des Conseils .

Au Cours de l’expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l’a ordonnée qu’il soit prescrit aux experts d’effectuer certaines recherches et d’entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle