Article 324 — Code de procédure pénale
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le Juge d’Instruction ou le Magistrat délégué ; ils doivent le tenir au Courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.
Si les experts demandent à être a éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le Juge peut les autoriser à s’adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 322 du présent Code.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport des experts.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle