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Article 323 — Code de procédure pénale

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l’exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée non susceptible de recours, rendue par le Magistrat ou la juridiction qui les a désignés.

Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé.

Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l’accomplissement de leur mission.

Ils peuvent faire en outre, l’objet de mesures disciplinaires allant jusqu’à la radiation de la liste prévue par l’article 320 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle