Article 32 — Code de procédure pénale
Les Officiers de Police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Toutefois, les militaires de la gendarmerie peuvent, en cas d’urgence, opérer dans toute l’étendue du ressort du Tribunal de Grande Instance ou du Tribunal d’Instance auquel ils sont rattachés.
Dans toute circonscription urbaine comprenant plusieurs commissariats de police, les Officiers de Police judiciaire de la Police nationale exerçant leurs fonctions dans l’un d’eux ont néanmoins compétence sur toute l’étendue de la circonscription.
Les Officiers de Police judiciaire de la Police nationale peuvent, sur commission rogatoire expresse, ainsi qu’en cas de crime ou délit flagrant, procéder à des perquisitions et saisies dans le ressort des Tribunaux limitrophes à leur propre circonscription.
Les Officiers de Police judiciaire de la gendarmerie disposent des mêmes pouvoirs dans le ressort des Tribunaux limitrophes à leur propre circonscription.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle