Article 319 — Code de procédure pénale
Toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du Ministère public, soit d’office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise, laquelle est confiée à un expert unique, sauf circonstances particulières justifiant la désignation de deux ou plusieurs experts.
Lorsque le Juge d’Instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d’expertise, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du Juge d’Instruction ou du Magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l’expertise.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle