Article 317 — Code de procédure pénale
Le Juge d’Instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l’Officier de Police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci.
A défaut de délai-imparti, ces procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle