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Article 316 — Code de procédure pénale

Lorsque, pour les nécessités de l’exécution de la commission rogatoire, l’Officier de Police judiciaire est amené à garder à sa disposition une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le Juge d’Instruction saisi des faits.

Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L’Officier de Police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant l’expiration du délai de vingt-quatre heures à ce Magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au Juge d’Instruction du lieu de l’exécution de la mesure.

A l’issue de cette présentation, le Juge d’Instruction peut accorder l’autorisation écrite de prolonger la mesure d’un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle