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Article 315 — Code de procédure pénale

Tout témoin cité pour être entendu au Cours de l’exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S’il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est immédiatement donné au Magistrat du lieu de l’exécution qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l’article 230 du présent Code.

Les dispositions des articles 102 à 109 et 231 du présent Code sont applicables.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle