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Article 314 — Code de procédure pénale

Les Magistrats ou Officiers de Police judiciaire commis pour l’exécution exercent dans les limites de la commission rogatoire tous les pouvoirs du Juge d’Instruction.

Lorsque l’exécution de la commission rogatoire par le Magistrat saisi implique des mesures privatives de liberté, celui-ci procède conformément aux dispositions des articles 269-1, 270 et 270-1 du présent Code.

Toutefois, les Officiers de Police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires et aux confrontations de l’inculpé.

Ils ne peuvent procéder aux auditions de la partie civile qu’à la demande ou avec l’assentiment de celle-ci.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle