Article 311 — Code de procédure pénale
Le Ministère public, d’office ou à la demande de la partie civile, est chargé de produire à l’administration de l’enregistrement soit un certificat du Greffe constatant la responsabilité encourue par l’inculpé dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 310 du présent Code, soit l’extrait de la décision intervenue dans les cas prévus au dernier alinéa du même article.
Si les sommes dues ne sont pas déposées, l’administration de l’enregistrement en poursuit le recouvrement par voie de contrainte judiciaire.
La caisse des dépôts et consignations est chargée de faire sans délai aux ayants droit la distribution des sommes déposées ou recouvrées.
Toute contestation sur ces divers points est jugée sur requête, en Chambre de Conseil, comme incident de l’exécution du jugement ou de l’arrêt.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle