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Article 310 — Code de procédure pénale

La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés levée si l’inculpé, le prévenu ou l’accusé s’est présenté à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement.

Elle est acquise à l’Etat du moment que l’inculpé, le prévenu ou l’accusé, sans motif légitime d’excuse, a fait défaut à quelque acte de la procédure ou pour l’exécution du jugement.

Néanmoins le Collège des Libertés et de la Détention en cas de non-lieu, la juridiction de jugement en cas de relaxe, d’absolution ou d’acquittement peuvent ordonner la restitution de cette partie du cautionnement.

La seconde partie du cautionnement ou la seconde partie des sûretés est toujours restituée en cas de non-lieu, d’absolution, de relaxe ou d’acquittement.

En cas de condamnation, elle est affectée aux frais, à l’amende et aux restitutions et dommages-intérêts accordés à la partie civile, dans l’ordre énoncé à l’article 307 du présent Code. Le surplus est restitué.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle