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Article 31 — Code de procédure pénale

Les Officiers de Police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 25 ci-dessus.

Ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent Code.

En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 80 et suivants du présent Code sous réserve des dispositions relatives à la réquisition des forces armées.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle