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Article 309 — Code de procédure pénale

En matière correctionnelle, toute tierce personne honorablement connue et solvable peut également être admise à prendre l’engagement de faire représenter l’inculpé ou le prévenu, à toute réquisition de Justice, ou à défaut, de verser au receveur de l’enregistrement la somme déterminée.

Le Collège des Libertés et de la Détention ou le Tribunal peut avec le consentement de l’inculpé ou du prévenu ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d’une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de l’inculpé ou du prévenu lorsqu’une décision de Justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l’occasion des faits qui constituent l’objet des poursuites.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle