Article 308 — Code de procédure pénale
Dans le cas où la mise en liberté a été subordonnée à un cautionnement, ce cautionnement est fourni en espèces, billets de banque, chèques certifiés ou titre émis en garantie par l’Etat.
Il est versé par l’inculpé, le prévenu, l’accusé ou par un tiers entre les mains du Greffier du Tribunal ou de la Cour ou du receveur de l’enregistrement.
Sur le vu du récépissé de paiement ou des pièces justificatives de constitution de sûretés, le Ministère public fait exécuter surle-champ, la décision de mise en liberté.
Le recours du Ministère public est suspensif en application des dispositions des articles 359 et 360 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle