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Article 307 — Code de procédure pénale

La mise en liberté, dans tous les cas où elle n’est pas de droit, peut être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement et/ou à constituer des sûretés.

En matière d’infractions économiques et financières en lien avec la corruption ou les biens publics, lorsque les conditions sont réunies, la mise en liberté peut intervenir avec le paiement d’une caution fixée aux deux tiers des sommes en cause.

Dans tous les cas, la caution en cette matière ne peut être inférieure à la moitié du montant des sommes qui sont reprochées à l’intéressé.

Ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :

1- la représentation de l’inculpé, du prévenu ou de l’accusé à tous les actes de la procédure et pour l’exécution du jugement ou de l’arrêt ;

2- le paiement dans l’ordre suivant :

a) des frais avancés par la partie civile ;

b) des restitutions et dommages-intérêts ;

c) des frais avancés par la partie publique ;

d) des amendes.

La décision de mise en liberté détermine la somme affectée à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés.

Toute demande tendant à la conversion de la fourniture de cautionnement en constitution de sûretés ou vice versa est irrecevable.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle