Article 305 — Code de procédure pénale
Lorsque la juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus ci- dessus, les parties et leurs Conseils sont convoqués par lettre recommandée ou par voie administrative à la diligence du Ministère public.
La décision est prononcée après audition des parties ou de leurs Conseils.
La juridiction statue sur simple requête, en Chambre de Conseil, le Ministère public entendu.
L’inculpé peut fournir à l’appui de sa requête des observations écrites.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle