Article 304 — Code de procédure pénale
Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé, est laissé ou mis en liberté, seule la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s’éloigner, sous les peines prévues par l’article 242-98 du Code pénal.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle