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Article 303 — Code de procédure pénale

La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et à toute période de la procédure.

Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté ; dans le cas contraire ou en cas de décision d’incompétence, ce pouvoir appartient à la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

En cas de pourvoi, et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond.

Si le pourvoi est formé contre un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel, il est statué sur la détention par la Chambre de Contrôle de l’Instruction.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle