Article 302 — Code de procédure pénale
La mise en liberté peut être demandée à tout moment au Collège des Libertés et de la Détention par l’inculpé, le prévenu ou leur Conseil, sous les obligations prévues à l’article 300 ci-dessus du présent Code.
Le Collège des Libertés et de la Détention doit immédiatement communiquer le dossier au Procureur de la République aux fins de réquisitions.
Le Collège des Libertés et de la Détention doit statuer par ordonnance spécialement motivée huit jours au plus tard après la communication du dossier au Procureur de la République.
Faute par le Collège des Libertés et de la Détention d’avoir statué dans le délai fixé à l’alinéa 3, l’inculpé peut saisir directement de sa demande la Chambre de Contrôle de l’Instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du Procureur général, se prononce dans les quinze jours de cette demande, faute de quoi l’inculpé est mis d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.
Le droit de saisir dans les mêmes conditions la Chambre de Contrôle de l’Instruction appartient également au Procureur de la République.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle