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Article 300 — Code de procédure pénale

En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée par le Collège des Libertés et de la Détention soit sur demande de l’inculpé ou du prévenu ou son Conseil, soit sur réquisitions du Ministère public, soit d’office, à charge pour l’inculpé ou le prévenu de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis et de tenir informé le Magistrat instructeur de tous ses déplacements.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle